A-23, r. 6 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
28. (Abrogé).
Décision 95-12-19, a. 28; Décision OPQ 2018-267, a. 22.
28. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.
Il rejette un bulletin de vote:
1°  qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
2°  qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
3°  qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
4°  qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
5°  qui n’a pas été marqué;
6°  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code;
7°  qui est détérioré, maculé ou raturé.
Décision 95-12-19, a. 28.